114. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission ou un de ses membres agissant en sa qualité officielle. Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur demande, annuler sommairement un jugement, une décision, une ordonnance ou une injonction rendu ou prononcé à l’encontre de la présente loi relativement à un document.
1982, c. 30, a. 114; 2006, c. 22, a. 75; N.I. 2016-01-01 (NCPC).